Montant de la pension de base, majorations comprises, avant l'écrêtement du minimum contributif. Le calculateur la déroule étape par étape, avec les barèmes du régime, leur source et leur date d’effet ; en voici les principales étapes.
Simulateur indépendant, sans lien avec les caisses de retraite. Ce qui suit est ce que le calculateur applique, avec la source et la date d’effet de chaque valeur.
Montant de la pension de base, majorations comprises, avant l'écrêtement du minimum contributif
La nouvelle pension acquise en cumul emploi-retraite intégral est servie sans majorations et dans la limite de son plafond
Comment elle se calcule :
A + (1 − B) × C + (1 − B) × D − B × E × le plus grand de(0, A + (1 − B) × C + (1 − B) × D − F)
- A : Montant de la pension de base majorée de la surcote, avant écrêtement
- B : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
- C : Majoration de la pension accordée à partir d'un certain nombre d'enfants
- D : Majoration de pension de l'assuré handicapé proportionnelle à sa durée d'assurance cotisée
- E : Plafond annuel de la nouvelle pension en cumul emploi-retraite intégral
- F : Montant annuel que la nouvelle pension d'un régime de base, liquidée au titre du cumul emploi-retraite intégral, ne peut dépasser
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Plafond annuel de la nouvelle pension en cumul emploi-retraite intégral
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | oui puis, à partir du 01/01/2027 : non | — | Code de la sécurité sociale, art. L. 161-22-1-1 ; loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 |
Réduction que l'écrêtement du minimum contributif apporte à la pension du régime
Sa part du dépassement du plafond, à proportion de son complément dans l'ensemble des compléments, dans la limite de ce complément et de la majoration pour enfants qui s'y rapporte
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A + (B ≥ C) × A × D, E × A ÷ (F + (F = 0)))
- A : Complément au montant minimum de la pension au taux plein du régime
- B : Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- C : Nombre d'enfants à partir duquel la pension est majorée
- D : Taux dont la pension est majorée au titre des enfants
- E : Part des pensions personnelles qui dépasse le plafond du minimum contributif
- F : Supplément de pension que le minimum contributif ajoute, avant écrêtement, dans les régimes qui le servent
Nombre d'enfants à partir duquel la pension est majorée
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | 3 | — | Code de la sécurité sociale art. R. 351-30 ; Code de la sécurité sociale L. 382-27 ; Code de la sécurité sociale L. 643-1-1 |
Taux dont la pension est majorée au titre des enfants
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | 10 % | — | Code de la sécurité sociale art. R. 351-30 ; Code de la sécurité sociale art. L. 351-12 ; loi n° 2023-270 |
Montant de la pension de base majorée de la surcote, avant écrêtement
Montant de la pension de base portée le cas échéant au minimum contributif, avant son écrêtement, et majorée de la surcote, avant les majorations pour enfants et pour handicap
Comment elle se calcule :
A + B + C
- A : Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
- B : Complément au montant minimum de la pension au taux plein du régime
- C : Supplément de pension acquis par la surcote, appliqué à la pension avant qu'elle ne soit portée au minimum contributif
Majoration de la pension accordée à partir d'un certain nombre d'enfants
Expliqué en détail : Trois enfants ou plus : de combien votre pension est-elle majorée, régime par régime ?
Comment elle se calcule :
(A ≥ B) × C × D
- A : Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- B : Nombre d'enfants à partir duquel la pension est majorée
- C : Montant de la pension de base majorée de la surcote, avant écrêtement
- D : Taux dont la pension est majorée au titre des enfants
Majoration de pension de l'assuré handicapé proportionnelle à sa durée d'assurance cotisée
Majoration accordée à l'assuré handicapé, proportionnelle à la part de sa durée d'assurance du régime cotisée en situation de handicap, la pension majorée ne pouvant dépasser celle d'une durée égale à la durée requise
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5, II : la majoration vaut le tiers du rapport entre la durée cotisée sous handicap accomplie dans le régime et la durée d'assurance du régime, arrondi au centième, dans la limite de la pension d'une durée égale à la limite requise
Comment elle se calcule :
A × le plus petit de(B × C, B × le plus grand de(0, D − E) ÷ (E + (E = 0)))
- A : L'assuré peut partir en retraite anticipée pour handicap
- B : Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
- C : Taux de la majoration de pension accordée à l'assuré handicapé
- D : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- E : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Complément au montant minimum de la pension au taux plein du régime
Complément qui porte à ce montant la pension au taux plein du régime, calculée avant la surcote, quand l'assuré remplit les conditions du minimum et ne relève pas du cumul emploi-retraite intégral ; il est réduit à proportion de la durée d'assurance quand une partie de la carrière est acquise en points
Comment elle se calcule :
(A × B × le plus grand de(0, C − D)) × (1 − E)
- A : La pension du régime est liquidée au taux plein ?
- B : Le régime ouvre droit au minimum contributif ?
- C : Montant minimum de la pension au titre du minimum contributif
- D : Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
- E : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Le régime ouvre droit au minimum contributif ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | oui | — | Code de la sécurité sociale art. L. 351-10 |
Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
Comment elle se calcule :
A × B
- A : Montant de la pension avant qu'elle soit réduite à proportion de la durée accomplie dans le régime
- B : Part de la durée requise que l'assuré a effectivement accomplie dans le régime
Supplément de pension acquis par la surcote, appliqué à la pension avant qu'elle ne soit portée au minimum contributif
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-1-2 : majoration de pension au titre de la surcote
Comment elle se calcule :
A × B × C
- A : Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
- B : Trimestres de surcote
- C : Taux de surcote par trimestre
Taux de surcote par trimestre
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | 1,25 % | — | code de la sécurité sociale, rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 87 ; code rural et de la pêche maritime, rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, art. 26 |
Taux de la majoration de pension accordée à l'assuré handicapé
Fondé sur la part de sa durée d'assurance au régime qu'il a cotisée en situation de handicap
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5, II : le taux est le tiers du rapport entre la durée cotisée en situation de handicap retenue et la durée d'assurance du régime, arrondi au centième le plus proche
Comment elle se calcule :
(l’arrondi inférieur de(A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D + A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D) − l’arrondi inférieur de(A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D)) × D
- A : Coefficient de la majoration de pension des travailleurs handicapés
- B : Trimestres cotisés en situation de handicap retenus par la majoration de pension
- C : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- D : Pas de l'arrondi de la majoration pour handicap
Coefficient de la majoration de pension des travailleurs handicapés
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | 33,333 % | — | article L. 5213-2 du code du travail ; décret n° 2008-637 ; art. L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite |
Pas de l'arrondi de la majoration pour handicap
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | 0,01 | — | Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5 II ; circulaire Cnav n° 2025-22 |
Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
Comment elle se calcule :
A + B
- A : Durée d'assurance acquise au régime sur toute la carrière
- B : Trimestres de services que les régimes spéciaux et de la fonction publique transfèrent au régime général quand ils y rétablissent l'assuré
Montant minimum de la pension au titre du minimum contributif
Montant minimum auquel le minimum contributif porte la pension du régime, compte tenu de la durée d'assurance accomplie et de la majoration pour les périodes cotisées
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-10 : minimum contributif
Elle se calcule à partir de :
- Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- Part de la durée requise que l'assuré a effectivement accomplie dans le régime
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- Trimestres retenus dans le régime pour la majoration du minimum contributif
- Trimestres retenus pour le seuil de la majoration du minimum contributif sur toute la carrière
- Trimestres retenus sur toute la carrière, tous régimes, pour la majoration du minimum contributif
Montants, de base et majoré, du minimum contributif d'une carrière cotisée ou assimilée
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous régimes | 2 valeurs
| 01/01/2026 | Code de la sécurité sociale art. L. 351-10 ; loi n° 2003-775 ; circulaire Cnav 2019/4 du 9 janvier 2019 |
Nombre de trimestres cotisés à partir duquel le minimum contributif est majoré ; c'est une durée, qui ne se revalorise pas
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 120 trimestres (30 ans) | 01/01/2004 | loi n° 2003-775 du 21 août 2003 |
Montant de la pension avant qu'elle soit réduite à proportion de la durée accomplie dans le régime
Comment elle se calcule :
A × B
- A : Salaire annuel moyen retenu à la liquidation
- B : Taux appliqué à la rémunération de référence, minoration comprise ; la surcote s'ajoute à la pension et non au taux
Part de la durée requise que l'assuré a effectivement accomplie dans le régime
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B) ÷ B
- A : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- B : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
Trimestres de surcote
Trimestres cotisés au-delà de la durée d'assurance requise et accomplis à partir de l'âge d'entrée en surcote, dans la limite du plafond du régime
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-1-2
Expliqué en détail : Surcote : ce que rapporte un trimestre de plus, régime par régime
Comment elle se calcule :
(le plus petit de(A, B, le plus grand de(0, C − D))) × (1 − E)
- A : Nombre maximal de trimestres pouvant donner lieu à majoration de la pension, quand le régime en fixe un
- B : Trimestres validés au régime après l'âge d'entrée en surcote
- C : Durée d'assurance tous régimes retenue pour la surcote, bonifications pour enfants de tous les régimes comprises
- D : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- E : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Nombre maximal de trimestres pouvant donner lieu à majoration de la pension, quand le régime en fixe un
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | sans objet partiellement sourcée | — | d’origine légale |
Trimestres cotisés en situation de handicap retenus par la majoration de pension
Trimestres que la majoration de pension retient, selon que le régime admet ou non la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Comment elle se calcule :
A × B + (1 − A) × C
- A : Seconde voie du départ anticipé pour handicap ouverte par le régime
- B : Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu
- C : Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Seconde voie du départ anticipé pour handicap ouverte par le régime
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | oui | — | article L. 5213-2 du code du travail ; décret n° 2003-1306 ; article L. 5213-1 du code du travail |
Durée d'assurance acquise au régime sur toute la carrière
En trimestres, rachats et majoration pour aidant compris, la majoration pour enfants n'étant retenue que dans la limite de la durée requise
Comment elle se calcule :
A + B
- A : Durée d'assurance au régime avant la majoration de durée pour âge
- B : Majoration de durée d'assurance pour poursuite d'activité au-delà de l'âge du taux plein
Trimestres de services que les régimes spéciaux et de la fonction publique transfèrent au régime général quand ils y rétablissent l'assuré
Elle se calcule à partir de :
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré
Trimestres retenus dans le régime pour la majoration du minimum contributif
Ceux cotisés à la charge de l'assuré et, dans une limite fixée, ceux validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer et des aidants
Comment elle se calcule :
le plus petit de(somme(A) + B, somme(C))
- A : Trimestres cotisés personnellement de l'année, écrêtés au plafond annuel du régime
- B : Nombre maximal de trimestres des parents au foyer et des aidants pour le minimum contributif
- C : Trimestres que la cotisation de l'année fait valider au régime, dans la limite du maximum annuel
Nombre maximal de trimestres des parents au foyer et des aidants pour le minimum contributif
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 24 trimestres (6 ans) | 01/09/2023 | décret n° 2026-700 du 29 juillet 2026 ; loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ; Circulaire Cnav n° 2024-28 |
Salaire annuel moyen retenu à la liquidation
La moyenne des meilleures années de rémunération, consécutives quand le régime l'exige
Comment elle se calcule :
A ÷ (B + (B = 0))
- A : Somme des salaires annuels revalorisés des meilleures années retenues pour le salaire annuel moyen
- B : Nombre d'années sur lesquelles porte la moyenne des meilleurs salaires annuels
Taux appliqué à la rémunération de référence, minoration comprise ; la surcote s'ajoute à la pension et non au taux
Comment elle se calcule :
A − B
- A : Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
- B : Minoration du taux de la pension au titre des trimestres qui manquent pour le taux plein
Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | 50 % | — | L Assurance retraite, page « Calcul de la retraite de base » ; code de la sécurité sociale, rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 87 ; code rural et de la pêche maritime, rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, art. 26 |
Trimestres validés au régime après l'âge d'entrée en surcote
Ceux des années suivantes et, pour l'année où cet âge est atteint, ceux qu'elle valide dans la limite des trimestres civils entiers qui suivent celui de l'anniversaire
Fondement : La surcote n'est acquise que par une activité effective accomplie après l'âge d'entrée en surcote ; code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-4 : « il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint » ; la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2018-04 les retient dans la limite des trimestres cotisés de l'année ; pour les fonctions publiques, les trimestres retenus sont « les trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel » l'âge est atteint (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 14, III) ; la même règle est appliquée aux autres régimes de base
Comment elle se calcule :
somme(A parmi ceux où B > annee(C)) + le plus petit de(somme(A parmi ceux où B = annee(C)), l’arrondi inférieur de(mois revolus(C, fin annee(annee(C))) ÷ D))
- A : Trimestres que le régime valide pour l'année, cotisés et assimilés réunis, dans la limite du maximum annuel
- B : Année civile considérée, distincte de l'année où la simulation est faite
- C : Date à laquelle l'assuré atteint l'âge d'entrée en surcote
- D : Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 3 mois convention de calcul | — | Mois d'un trimestre civil — TROIS, et c'est la définition du trimestre civil, non une valeur du droit : l'année civile se partage en quatre trimestres, janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre, octobre à décembre, découpage que les opérateurs debut_trimestre et fin_trimestre du lexique portent déjà. |
Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu
Handicap reconnu par une incapacité permanente ou par la qualité de travailleur handicapé
Comment elle se calcule :
somme(A) + B
- A : Trimestres de l'année cotisés au régime en situation de handicap reconnu
- B : Durée accomplie sous handicap reçue d'un autre régime
Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente
Comment elle se calcule :
somme(A) + B
- A : Trimestres de l'année cotisés au régime en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente, dans la limite annuelle
- B : Durée accomplie sous handicap reconnu par une incapacité permanente que ce régime reçoit d'un autre régime
Durée d'assurance au régime avant la majoration de durée pour âge
Durée, trimestres d'activité, majorations pour enfants, pour aidant et de sapeur-pompier volontaire et rachats comptés en durée compris, qui sert d'assiette au prorata entre régimes
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-6 : majoration de durée pour âge ; art. R. 173-3-3 : prorata
Comment elle se calcule :
A + B + C + (D + E) + somme(F)
- A : Majoration de durée d'assurance de l'aidant d'un adulte handicapé
- B : Majoration de durée d'assurance pour enfants retenue par le régime sur toute la carrière
- C : Trimestres rachetés retenus pour allonger la durée d'assurance
- D : Trimestres de majoration du sapeur-pompier volontaire portés par ce régime, lorsqu'il est désigné pour les attribuer
- E : Trimestres de majoration des anciens élus locaux portés par ce régime, lorsqu'il est désigné pour les attribuer
- F : Trimestres que le régime valide pour l'année, cotisés et assimilés réunis, dans la limite du maximum annuel
Majoration de durée d'assurance pour poursuite d'activité au-delà de l'âge du taux plein
Majoration acquise par l'assuré qui poursuit son activité au-delà de cet âge sans avoir atteint la durée d'assurance requise, pour la part qui revient au régime
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-6 : l'assuré « ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 » bénéficie d'une majoration « tant qu'il n'a pas accompli […] une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 » ; le taux s'applique à la durée du régime seul pour les périodes antérieures à 2004 et à la durée tous régimes pour les périodes postérieures à 2003 ; le plafond étant commun, les majorations pour enfants se comptent d'abord et celle-ci sur le solde ; art. R. 173-3-3 : la majoration se répartit entre régimes au prorata, sans désignation d'un régime unique, la part de chaque régime ne pouvant excéder « le produit […] de la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration » et « du rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale »
Elle se calcule à partir de :
- Durée d'assurance accomplie au régime seul avant le changement d'assiette de la majoration pour âge, première assiette de cette majoration
- Durée d'assurance accomplie tous régimes depuis le changement d'assiette de la majoration pour âge, seconde assiette de cette majoration
- Durée d'assurance au régime avant la majoration de durée pour âge
- Durée d'assurance requise de l'assuré pour le taux plein, tous régimes, selon sa génération
- Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
- Nombre de trimestres entiers entre l'âge d'annulation de la décote et le départ
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
Le régime accorde la majoration de durée d'assurance pour âge ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | oui | — | Code de la sécurité sociale art. L. 351-6 |
Majoration de durée d'assurance acquise par trimestre travaillé au-delà de l'âge d'annulation de la minoration
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 2,5 % | — | Code de la sécurité sociale art. R. 351-7 ; décret n° 2025-1409 |
Trimestres cotisés personnellement de l'année, écrêtés au plafond annuel du régime
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B)
- A : Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
- B : Trimestres cotisés personnellement par l'assuré dans l'année, avant écrêtement
Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Régime général (CNAV) | 4 trimestres (1 an) | — | code de la sécurité sociale, rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 87 |
Trimestres que la cotisation de l'année fait valider au régime, dans la limite du maximum annuel
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B)
- A : Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
- B : Trimestres que la cotisation de l'année fait valider, avant plafond annuel
Le calcul de ce régime compte 234 étapes ; cette page montre les 27 premières. Le calculateur les déroule toutes pour votre carrière, et la page de votre retraite les montre.
« — » : la valeur vaut depuis le début des séries que tient le calculateur, le 01/01/1972.
Ce que ce calcul reprend d’ailleurs
- Durée d'assurance tous régimes retenue pour la surcote, bonifications pour enfants de tous les régimes comprises
- Montant annuel que la nouvelle pension d'un régime de base, liquidée au titre du cumul emploi-retraite intégral, ne peut dépasser
- Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- Part des pensions personnelles qui dépasse le plafond du minimum contributif
- Supplément de pension que le minimum contributif ajoute, avant écrêtement, dans les régimes qui le servent
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — Industries électriques et gazières (CNIEG)
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — SNCF (CPRP SNCF)
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — Fonction publique de l'État
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — Fonction publique hospitalière (CNRACL)
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — Fonction publique territoriale (CNRACL)
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — Ouvriers de l'État (FSPOEIE)
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — Militaires
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — Opéra national de Paris
- Trimestres de services que ce régime transfère au régime général quand il y rétablit l'assuré — RATP
- Trimestres retenus pour le seuil de la majoration du minimum contributif sur toute la carrière
- Trimestres retenus sur toute la carrière, tous régimes, pour la majoration du minimum contributif
Les cas types qui y passent
- La mère
- Salarié, commerçant, puis libéral à la CIPAV, d'un bout à l'autre
- Les pensions déjà servies à la date de départ
- Deux PDS et une PDR, et la majoration de pension de l'exploitant qui les lit
- La navigante de toute une carrière, et celle qui est entrée tard
- Les carrières étrangères
- La carrière franco-brésilienne
- Le libéral
- Neuf métiers, sept caisses de base, et pas un salaire moyen pour deux d'entre elles
- Dix régimes à durée de services, la coordination qui ne transfère rien, et deux motifs sur la même carrière
- La carrière longue à la borne de vingt ans, et la seule rupture de régime que tout le monde traverse
- La pompière, l'infirmière et l'exploitante, et un enfant qui compte trois fois
- Le père
- Les pensions déjà servies et les réversions perçues d'une même assurée
Les autres régimes de base
- Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953
- Avocats (CNBF)
- Banque de France
- Clercs et employés de notaires (CRPCEN)
- Comédie-Française
- Cultes (CAVIMAC)
- Fonction publique de l'État
- Fonction publique hospitalière (CNRACL)
- Fonction publique territoriale (CNRACL)
- Industries électriques et gazières (CNIEG)
- Liquidation unique des régimes alignés
- Marins (ENIM)
- Militaires
- Mines (CANSSM)
- Non-salariés agricoles (MSA)
- Opéra national de Paris
- Ouvriers de l'État (FSPOEIE)
- Professions libérales (CNAVPL)
- RATP
- Salariés agricoles (MSA)
- SNCF (CPRP SNCF)
Mis à jour le 02/11/2026.