Montant de la pension de base, majorations comprises. Le calculateur la déroule étape par étape, avec les barèmes du régime, leur source et leur date d’effet ; en voici les principales étapes.
Simulateur indépendant, sans lien avec les caisses de retraite. Ce qui suit est ce que le calculateur applique, avec la source et la date d’effet de chaque valeur.
Montant de la pension de base, majorations comprises
La nouvelle pension acquise en cumul emploi-retraite intégral est servie sans majorations et dans la limite de son plafond
Comment elle se calcule :
A + (1 − B) × C + (1 − B) × D − B × E × le plus grand de(0, A + (1 − B) × C + (1 − B) × D − F)
- A : Montant de la pension de base avant les majorations pour enfants et pour handicap
- B : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
- C : Majoration de pension de l'assuré handicapé proportionnée à ses services sous handicap
- D : Majoration de la pension pour l'assuré ayant élevé le nombre d'enfants requis
- E : Plafond annuel de la nouvelle pension en cumul emploi-retraite intégral
- F : Montant annuel que la nouvelle pension d'un régime de base, liquidée au titre du cumul emploi-retraite intégral, ne peut dépasser
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Plafond annuel de la nouvelle pension en cumul emploi-retraite intégral
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | oui puis, à partir du 01/01/2027 : non | — | Code de la sécurité sociale, art. L. 161-22-1-1 ; loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 |
Montant de la pension principale servie par ce régime, avant majorations
Comment elle se calcule :
A × B
- A : Montant annuel de la pension avant décote ou surcote
- B : Coefficient de décote ou de surcote appliqué à la pension
Majoration de pension de l'assuré handicapé proportionnée à ses services sous handicap
Majoration accordée à l'assuré handicapé, proportionnée à la part de ses services et bonifications admis en liquidation accomplie sous handicap, dans la limite propre au régime
Elle se calcule à partir de :
- Durée de services sous handicap retenue par ce régime pour la majoration de pension
- L'assuré peut partir en retraite anticipée pour handicap
- Majoration de la pension pour l'assuré ayant élevé le nombre d'enfants requis
- Montant de la pension de base avant les majorations pour enfants et pour handicap
- Pourcentage de liquidation de la pension, y compris la part acquise au-delà de celle du taux plein
- Traitement mensuel servant de base au calcul de la pension, y compris le cas échéant la part de treizième mois
- Trimestres de bonification pour enfants comptés au titre du dépassement de la durée liquidable
- Trimestres liquidables retenus pour apprécier le taux plein, bonification pour enfants comprise
Coefficient de la majoration de pension pour handicap
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 33,333 % | — | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Nombre de jours de service qu'il faut réunir pour valider un trimestre
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 2 valeurs
déduite par le calculateur | — | DIVISEUR DE CONVERSION des jours de service en trimestres — QUATRE-VINGT-DIX JOURS, ET LE NOMBRE N'EST ÉCRIT DANS AUCUN DE CES TEXTES. |
Pas de l'arrondi du taux de la majoration de pension pour handicap
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 0,01 | — | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 75 % partiellement sourcée | — | d’origine légale |
Nombre de mois que compte une année civile
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 12 mois (1 an) convention de calcul | — | Mois d'une année civile — DOUZE, et c'est la définition de l'année civile, non une valeur du droit : l'année se partage en douze mois civils, de janvier à décembre, découpage que les opérateurs debut_annee et fin_annee du lexique bornent déjà. |
Majoration de la pension pour l'assuré ayant élevé le nombre d'enfants requis
Majoration de la pension accordée à l'assuré qui a élevé au moins le nombre d'enfants requis, plus forte pour chaque enfant supplémentaire et limitée par un plafond
Fondement : Majoration de pension pour enfants de l'art. L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, que le régime reprend
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A × (B ≥ C) × (D + E × (B − C)), le plus grand de(0, F × G × H − A))
- A : Montant de la pension de base avant les majorations pour enfants et pour handicap
- B : Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- C : Majoration de pension accordée selon le nombre d'enfants, à partir d'un certain nombre d'enfants (seuil_enfants)
- D : Majoration de pension accordée selon le nombre d'enfants, à partir d'un certain nombre d'enfants (taux_base)
- E : Majoration de pension accordée selon le nombre d'enfants, à partir d'un certain nombre d'enfants (taux_par_enfant_sup)
- F : Majoration de pension accordée selon le nombre d'enfants, à partir d'un certain nombre d'enfants (plafond)
- G : Traitement mensuel servant de base au calcul de la pension, y compris le cas échéant la part de treizième mois
- H : Nombre de mois que compte une année civile
Majoration de pension accordée selon le nombre d'enfants, à partir d'un certain nombre d'enfants
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 4 valeurs
| — | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Montant annuel de la pension avant décote ou surcote
Comment elle se calcule :
A × B × C
- A : Traitement mensuel servant de base au calcul de la pension, y compris le cas échéant la part de treizième mois
- B : Nombre de mois que compte une année civile
- C : Pourcentage de liquidation de la pension, y compris la part acquise au-delà de celle du taux plein
Coefficient de décote ou de surcote appliqué à la pension
Comment elle se calcule :
1 − (1 − A) × B × C + D × E
- A : Le motif de départ donne droit au taux plein quelle que soit la durée acquise ?
- B : Nombre de trimestres de décote qui minorent effectivement la pension
- C : Perte que chaque trimestre manquant fait subir à la pension
- D : Trimestres de surcote
- E : Taux de surcote par trimestre
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Perte que chaque trimestre manquant fait subir à la pension
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 1,25 % sourcé | — | art. 10 de l annexe III du statut national des IEG, doctrine de la circulaire CNIEG 2024/15 : « La décote est le coefficient de minoration appliqué au MONTANT de votre retraite », « Votre nombre de trimestres de décote est limité à vingt », la pension valant « Pd = P (1 - KD) » avec « KD = N × t ». |
Taux de surcote par trimestre
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 1,25 % sourcé | — | circulaire CNIEG 2024/04, p. 2 et 10 : « Votre taux de surcote est de 1,25 % par trimestre supplémentaire effectué à compter du 1ᵉʳ janvier 2009 » et « Le coefficient de majoration de la pension est égal au nombre de trimestres de surcote multiplié par le taux prévu pour les fonctionnaires de l État par le III de l… |
Durée de services sous handicap retenue par ce régime pour la majoration de pension
Durée de services accomplie sous handicap, y compris au titre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé quand le régime l'admet
Comment elle se calcule :
le plus grand de(A, B × C)
- A : Durée de services accomplie sous handicap reconnu sur toute la carrière
- B : Seconde voie du départ anticipé pour handicap ouverte par le régime
- C : Durée de services accomplie sous handicap ouvrant la majoration de pension
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Seconde voie du départ anticipé pour handicap ouverte par le régime
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | non | — | article L. 5213-2 du code du travail ; décret n° 2014-1702 |
Trimestres liquidables retenus pour apprécier le taux plein, bonification pour enfants comprise
Comment elle se calcule :
A + B + C
- A : Trimestres qui entrent dans le calcul du montant de la pension
- B : Part de la bonification pour enfants qui est prise en compte pour apprécier si la durée d'assurance permet d'atteindre le taux plein
- C : Bonification de services comptée pour atteindre le taux plein, quand elle ne peut le dépasser et hors cumul emploi-retraite intégral
Trimestres de bonification pour enfants comptés au titre du dépassement de la durée liquidable
Comment elle se calcule :
A + B
- A : Part de la bonification pour enfants qui compte dans le dépassement de la durée, au-delà de celle qui sert au taux plein
- B : Part de la bonification de services qui porte la pension au-delà du taux plein, sauf en cas de cumul emploi-retraite intégral
Pourcentage de liquidation de la pension, y compris la part acquise au-delà de celle du taux plein
Comment elle se calcule :
A + B
- A : Part de la rémunération de référence acquise par la durée de services, dans la limite du taux plein
- B : Part de la pension acquise au-delà du taux plein, que les bonifications peuvent ouvrir, dans la limite du taux maximal que fixe le régime
Traitement mensuel servant de base au calcul de la pension, y compris le cas échéant la part de treizième mois
Comment elle se calcule :
A × B
- A : Base de calcul de la pension après application de l'assiette minimale
- B : Coefficient d'intégration du treizième mois au traitement de référence
Coefficient d'intégration du treizième mois au traitement de référence
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 1 | — | CNIEG, page « Date d effet, paiement et revalorisation » ; page « Salaire servant au calcul de votre retraite » |
Nombre de trimestres de décote qui minorent effectivement la pension
Nombre retenu dans la limite que fixe le régime et après application des dispenses de décote
Comment elle se calcule :
((1 − A) × le plus petit de(B, le plus grand de(0, C − D − E), F, G)) × (1 − H)
- A : L'assuré est dispensé de la minoration de sa pension au titre de son handicap ?
- B : Nombre maximal de trimestres manquants retenus pour calculer la minoration de la pension
- C : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- D : Durée d'assurance que le régime retranche pour établir le plafond propre du nombre de trimestres de décote
- E : Trimestres d'assurance, tous régimes de base, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit
- F : Nombre de trimestres qui manquent pour atteindre l'âge du taux plein, retenu pour la décote
- G : Nombre de trimestres qui manquent pour atteindre la durée d'assurance requise, retenu pour la décote
- H : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Nombre maximal de trimestres manquants retenus pour calculer la minoration de la pension
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 20 trimestres (5 ans) sourcé | — | cnieg.fr, calcul de la décote : « votre nombre de trimestres de décote est limité à vingt » (circulaire CNIEG 2024/15 du 30/10/2024) |
Durée d'assurance que le régime retranche pour établir le plafond propre du nombre de trimestres de décote
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 150 trimestres (37 ans et 2 trimestres) partiellement sourcée | 01/01/2025 | d’origine légale |
Trimestres de surcote
Trimestres cotisés au-delà de la durée d'assurance requise et accomplis à partir de l'âge d'entrée en surcote, dans la limite du plafond du régime
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-1-2
Expliqué en détail : Surcote : ce que rapporte un trimestre de plus, régime par régime
Comment elle se calcule :
((A ≥ B) × le plus petit de(C, D, le plus grand de(0, A − E))) × (1 − F)
- A : Durée d'assurance retenue pour la surcote
- B : Durée d'assurance en deçà de laquelle la surcote ne s'applique pas
- C : Nombre maximal de trimestres pouvant donner lieu à majoration de la pension, quand le régime en fixe un
- D : Trimestres validés au régime après l'âge d'entrée en surcote
- E : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- F : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Durée d'assurance en deçà de laquelle la surcote ne s'applique pas
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 160 trimestres (40 ans) partiellement sourcée | 01/07/2008 | d’origine légale |
Nombre maximal de trimestres pouvant donner lieu à majoration de la pension, quand le régime en fixe un
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | sans objet partiellement sourcée | — | aucun plafond de majoration, et la sentinelle 999 999 dit ici une ABSENCE ÉTABLIE sur le périmètre lu, non une valeur qui manquerait. AUCUN régime de base ne plafonne la majoration en trimestres; au complémentaire, seules la CARCDSF, la CAVEC et les deux CARPIMKO en ont un, et leurs quatre barèmes le portent. |
Durée de services accomplie sous handicap reconnu sur toute la carrière
Durée prise en compte dans la constitution du droit, qui détermine la majoration de pension
Comment elle se calcule :
somme(A)
- A : Durée de services de l'année accomplie sous handicap reconnu
Durée de services accomplie sous handicap ouvrant la majoration de pension
Durée sur toute la carrière, y compris au titre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Comment elle se calcule :
somme(A)
- A : Durée de services de l'année accomplie sous handicap, ouvrant la majoration de pension
Trimestres qui entrent dans le calcul du montant de la pension
Comment elle se calcule :
A + B
- A : Nombre de trimestres complets que représentent les jours de services de la carrière retenus pour la pension, avant prise en compte du reste
- B : Trimestre ajouté pour l'année par l'arrondi, quand le reste de jours atteint le seuil d'arrondi fixé par le régime
Part de la bonification pour enfants qui est prise en compte pour apprécier si la durée d'assurance permet d'atteindre le taux plein
Fondement : Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 12 : bonification pour enfants
Comment elle se calcule :
(A × (1 − B)) × (1 − C)
- A : Trimestres de bonification accordés au titre des enfants, qui s'ajoutent à la durée prise en compte
- B : La bonification pour enfants permet à la pension de dépasser le pourcentage le plus élevé qu'elle peut normalement atteindre ?
- C : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
La bonification pour enfants permet à la pension de dépasser le pourcentage le plus élevé qu'elle peut normalement atteindre ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | non | — | décret n° 46-1541 |
Bonification de services comptée pour atteindre le taux plein, quand elle ne peut le dépasser et hors cumul emploi-retraite intégral
Comment elle se calcule :
(A × (1 − B)) × (1 − C)
- A : Trimestres de bonification accordés au titre des services accomplis dans un emploi de catégorie active ou super-active
- B : La durée des services accomplis suffit à ouvrir le taux plein ?
- C : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
La durée des services accomplis suffit à ouvrir le taux plein ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | non | — | décret n° 46-1541 |
Part de la bonification pour enfants qui compte dans le dépassement de la durée, au-delà de celle qui sert au taux plein
Fondement : Code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 12, b, et ses analogues dans les autres régimes
Comment elle se calcule :
(A − B) × (1 − C)
- A : Trimestres de bonification accordés au titre des enfants, qui s'ajoutent à la durée prise en compte
- B : Part de la bonification pour enfants qui est prise en compte pour apprécier si la durée d'assurance permet d'atteindre le taux plein
- C : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Part de la bonification de services qui porte la pension au-delà du taux plein, sauf en cas de cumul emploi-retraite intégral
Comment elle se calcule :
(A − B) × (1 − C)
- A : Trimestres de bonification accordés au titre des services accomplis dans un emploi de catégorie active ou super-active
- B : Bonification de services comptée pour atteindre le taux plein, quand elle ne peut le dépasser et hors cumul emploi-retraite intégral
- C : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Part de la rémunération de référence acquise par la durée de services, dans la limite du taux plein
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, A × B ÷ C)
- A : Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
- B : Trimestres liquidables retenus pour apprécier le taux plein, bonification pour enfants comprise
- C : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
Part de la pension acquise au-delà du taux plein, que les bonifications peuvent ouvrir, dans la limite du taux maximal que fixe le régime
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A − B, C × D ÷ E)
- A : Taux maximal de pension, qui plafonne le dépassement du taux plein
- B : Part de la rémunération de référence acquise par la durée de services, dans la limite du taux plein
- C : Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
- D : Trimestres de bonification pour enfants comptés au titre du dépassement de la durée liquidable
- E : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
Taux maximal de pension, qui plafonne le dépassement du taux plein
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 80 % | — | Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Base de calcul de la pension après application de l'assiette minimale
Comment elle se calcule :
le plus grand de(A, B)
- A : Rémunération mensuelle retenue comme base du calcul de la pension
- B : Assiette minimale en deçà de laquelle la base de calcul de la pension ne peut descendre, quand l'assuré a droit à ce minimum
Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
Comment elle se calcule :
A + (somme(B) ≥ C) × (D > 0) × (E − A)
- A : Durée d'assurance requise pour le pourcentage maximum, selon la génération de l'agent et la catégorie d'emploi dont il relève
- B : Trimestres que les services de l'année font valider
- C : Durées minimales de services pour l'abaissement d'âge et l'incapacité permanente partielle (services_actifs)
- D : Années d'anticipation de l'âge de départ accordées au titre de la catégorie active
- E : Durée d'assurance requise dérogatoire, selon la génération de l'agent et le palier de services actifs qu'il justifie
Durées minimales de services pour l'abaissement d'âge et l'incapacité permanente partielle
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 2 valeurs
| — | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Trimestres d'assurance, tous régimes de base, cotisés et effectués au-delà de l'âge d'ouverture du droit
Comment elle se calcule :
somme(A parmi ceux où B > annee(date mois revolus(C, D))) + le plus petit de(somme(A parmi ceux où B = annee(date mois revolus(C, D))), l’arrondi inférieur de(mois revolus(date mois revolus(C, D), fin annee(annee(date mois revolus(C, D)))) ÷ E))
- A : Trimestres cotisés au titre de l'année, tous régimes de base confondus, dans la limite annuelle de trimestres
- B : Année civile considérée, distincte de l'année où la simulation est faite
- C : Votre date de naissance, telle qu'elle figure sur votre pièce d'identité
- D : Âge d'ouverture du droit retenu par le régime
- E : Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 3 mois convention de calcul | — | Mois d'un trimestre civil — TROIS, et c'est la définition du trimestre civil, non une valeur du droit : l'année civile se partage en quatre trimestres, janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre, octobre à décembre, découpage que les opérateurs debut_trimestre et fin_trimestre du lexique portent déjà. |
Nombre de trimestres qui manquent pour atteindre l'âge du taux plein, retenu pour la décote
Comment elle se calcule :
le plus grand de(0, l’arrondi supérieur de((A − B) ÷ C))
- A : Âge auquel la pension est servie sans minoration quelle que soit la durée acquise
- B : Âge de l'assuré à la date de son départ, en mois révolus
- C : Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
Nombre de trimestres qui manquent pour atteindre la durée d'assurance requise, retenu pour la décote
Comment elle se calcule :
le plus grand de(0, A − B)
- A : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- B : Durée d'assurance retenue pour la décote et l'ouverture du minimum garanti
Durée d'assurance retenue pour la surcote
La durée tous régimes, bonifications pour enfants de tous les régimes comprises
Comment elle se calcule :
A + B × C
- A : Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- B : Bonifications pour enfants dans la durée retenue pour la décote, le minimum et la surcote
- C : Bonifications pour enfants accordées par l'ensemble des régimes sur toute la carrière
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Bonifications pour enfants dans la durée retenue pour la décote, le minimum et la surcote
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | oui partiellement sourcée | — | d’origine légale |
Trimestres validés au régime après l'âge d'entrée en surcote
Ceux des années suivantes et, pour l'année où cet âge est atteint, ceux qu'elle valide dans la limite des trimestres civils entiers qui suivent celui de l'anniversaire
Fondement : La surcote n'est acquise que par une activité effective accomplie après l'âge d'entrée en surcote ; code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-4 : « il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint » ; la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2018-04 les retient dans la limite des trimestres cotisés de l'année ; pour les fonctions publiques, les trimestres retenus sont « les trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel » l'âge est atteint (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 14, III) ; la même règle est appliquée aux autres régimes de base
Comment elle se calcule :
somme(A parmi ceux où B > annee(le plus grand de(date mois revolus(C, D), E))) + le plus petit de(somme(A parmi ceux où B = annee(le plus grand de(date mois revolus(C, D), E))), l’arrondi inférieur de(mois revolus(le plus grand de(date mois revolus(C, D), E), fin annee(annee(le plus grand de(date mois revolus(C, D), E)))) ÷ F))
- A : Nombre de trimestres complets que représentent les jours de services de l'année, avant prise en compte du reste
- B : Année civile considérée, distincte de l'année où la simulation est faite
- C : Votre date de naissance, telle qu'elle figure sur votre pièce d'identité
- D : Âge à partir duquel un trimestre cotisé ouvre droit à la surcote
- E : Date à compter de laquelle un trimestre d'assurance peut majorer la pension
- F : Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
Date à compter de laquelle un trimestre d'assurance peut majorer la pension
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 01/07/2008 | 01/07/2008 | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Durée de services de l'année accomplie sous handicap reconnu
Durée de services de l'année, prise en compte dans la constitution du droit, accomplie sous handicap reconnu, qui détermine pour l'année la majoration de pension
Comment elle se calcule :
A × B
- A : L'année compte comme accomplie sous handicap dans ce régime, au titre d'une incapacité permanente ?
- B : Durée de services de l'année prise en compte dans la constitution du droit
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Durée de services de l'année accomplie sous handicap, ouvrant la majoration de pension
Y compris au titre de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Comment elle se calcule :
A × B
- A : Année accomplie sous handicap dans ce régime
- B : Durée de services de l'année prise en compte dans la constitution du droit
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Nombre de trimestres complets que représentent les jours de services de la carrière retenus pour la pension, avant prise en compte du reste
Comment elle se calcule :
l’arrondi inférieur de(A ÷ B)
- A : Jours de services de toute la carrière qui entrent dans le calcul de la pension, avant conversion
- B : Nombre de jours de service qu'il faut réunir pour valider un trimestre (seuil)
Trimestre ajouté pour l'année par l'arrondi, quand le reste de jours atteint le seuil d'arrondi fixé par le régime
Comment elle se calcule :
A ≥ B
- A : Jours de services de la carrière retenus pour la pension qui restent une fois les trimestres entiers décomptés
- B : Règle d'arrondi du reliquat de jours qui ne complète pas un trimestre
Règle d'arrondi du reliquat de jours qui ne complète pas un trimestre
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 45 jours | — | Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Trimestres de bonification accordés au titre des enfants, qui s'ajoutent à la durée prise en compte
Comment elle se calcule :
(A × B) × (1 − C)
- A : Nombre de trimestres accordés par enfant au titre de la bonification pour enfants
- B : Nombre d'enfants élevés qui ouvrent la bonification pour enfant
- C : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Nombre de trimestres accordés par enfant au titre de la bonification pour enfants
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 4 trimestres (1 an) | — | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Trimestres de bonification accordés au titre des services accomplis dans un emploi de catégorie active ou super-active
Elle se calcule à partir de :
- Catégorie de l'emploi que vous occupiez pendant cette période — ce que vous déclarez
- Durée de services effectifs insalubres, en jours
- Jours de la période dans l'année, comptés au taux de services actifs notifié pour l'exercice — période
- L'assuré peut bénéficier de la bonification de service
- La part de la période comprise dans l'année civile ouvre des droits dans le régime
Coefficient de bonification de service selon la catégorie d'emploi, active ou insalubre, au régime des industries électriques et gazières
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 2 valeurs
partiellement sourcée | — | +1/3 (4 mois par an de service insalubre, cnieg.fr) |
Valeur associée à chaque catégorie d'emploi, dans la liste proposée à la saisie de la période
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 3 valeurs
| — | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 |
Rémunération mensuelle retenue comme base du calcul de la pension
Comment elle se calcule :
(somme(A parmi ceux où (B = C) × D) ≥ E) × somme(F parmi ceux où (B = C) × D) ÷ (somme(A parmi ceux où (B = C) × D) + (somme(A parmi ceux où (B = C) × D) = 0)) + (somme(A parmi ceux où (B = C) × D) < E) × ((somme(A parmi ceux où (B = G) × D) > 0) × somme(F parmi ceux où (B = G) × D) ÷ (somme(A parmi ceux où (B = G) × D) + (somme(A parmi ceux où (B = G) × D) = 0)) + (somme(A parmi ceux où (B = G) × D) = 0) × somme(F parmi ceux où (B = C) × D) ÷ (somme(A parmi ceux où (B = C) × D) + (somme(A parmi ceux où (B = C) × D) = 0)))
- A : Nombre de mois de la période compris dans l'année civile — période
- B : Année civile considérée, distincte de l'année où la simulation est faite
- C : Dernière année civile pour laquelle le régime retient une rémunération ouvrant des droits
- D : La part de la période comprise dans l'année civile ouvre des droits dans le régime
- E : Durée de détention du traitement de référence avant le départ
- F : Rémunération de cette période d'emploi soumise à retenue pour pension dans l'année — période
- G : Année civile qui précède la dernière année rémunérée
Durée de détention du traitement de référence avant le départ
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 6 mois sourcé | — | statut national du personnel des IEG (décret 46-1541) : coefficient hiérarchique, ancienneté comprise, détenu depuis six mois au moins à la cessation des services · statut national des IEG, décret 46-1541 LA STABILITÉ SE LIT À L'ANNÉE. |
Assiette minimale en deçà de laquelle la base de calcul de la pension ne peut descendre, quand l'assuré a droit à ce minimum
Comment elle se calcule :
A × B ÷ C × D
- A : L'assuré remplit les conditions qui ouvrent l'assiette minimum de pension ?
- B : Coefficient hiérarchique minimum sur la base duquel les prestations du régime sont servies
- C : Coefficient hiérarchique de l'échelle n° 1, dite de base, auquel correspond le salaire national de base
- D : Salaire national de base correspondant à l'unité de coefficient hiérarchique
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Coefficient hiérarchique minimum sur la base duquel les prestations du régime sont servies
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 271,5 | 01/01/2016 | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale ; article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite |
Coefficient hiérarchique de l'échelle n° 1, dite de base, auquel correspond le salaire national de base
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 100 | — | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; décret n° 53-109 du 18 février 1953 |
Salaire national de base correspondant à l'unité de coefficient hiérarchique
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Industries électriques et gazières (CNIEG) | 525,68 €/mois | 01/01/2023 | décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ; IEG, art. 4 |
Le calcul de ce régime compte 93 étapes ; cette page montre les 37 premières. Le calculateur les déroule toutes pour votre carrière, et la page de votre retraite les montre.
« — » : la valeur vaut depuis le début des séries que tient le calculateur, le 01/01/1972.
Ce que ce calcul reprend d’ailleurs
- Montant annuel que la nouvelle pension d'un régime de base, liquidée au titre du cumul emploi-retraite intégral, ne peut dépasser
- Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
Les cas types qui y passent
Les autres régimes de base
- Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953
- Avocats (CNBF)
- Banque de France
- Clercs et employés de notaires (CRPCEN)
- Comédie-Française
- Cultes (CAVIMAC)
- Fonction publique de l'État
- Fonction publique hospitalière (CNRACL)
- Fonction publique territoriale (CNRACL)
- Liquidation unique des régimes alignés
- Marins (ENIM)
- Militaires
- Mines (CANSSM)
- Non-salariés agricoles (MSA)
- Opéra national de Paris
- Ouvriers de l'État (FSPOEIE)
- Professions libérales (CNAVPL)
- RATP
- Régime général (CNAV)
- Salariés agricoles (MSA)
- SNCF (CPRP SNCF)
Mis à jour le 02/11/2026.