Montant de la pension de base, majorations comprises. Le calculateur la déroule étape par étape, avec les barèmes du régime, leur source et leur date d’effet ; en voici les principales étapes.
Simulateur indépendant, sans lien avec les caisses de retraite. Ce qui suit est ce que le calculateur applique, avec la source et la date d’effet de chaque valeur.
Montant de la pension de base, majorations comprises
La nouvelle pension acquise en cumul emploi-retraite intégral est servie sans majorations et dans la limite de son plafond
Comment elle se calcule :
A + (1 − B) × C + (1 − B) × D − B × E × le plus grand de(0, A + (1 − B) × C + (1 − B) × D − F)
- A : Montant de la pension de base, avant les majorations pour enfants et pour handicap
- B : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
- C : Majoration de la pension accordée à partir d'un certain nombre d'enfants
- D : Majoration de pension de l'assuré handicapé proportionnelle à sa durée d'assurance cotisée
- E : Plafond annuel de la nouvelle pension en cumul emploi-retraite intégral
- F : Montant annuel que la nouvelle pension d'un régime de base, liquidée au titre du cumul emploi-retraite intégral, ne peut dépasser
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Plafond annuel de la nouvelle pension en cumul emploi-retraite intégral
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | oui puis, à partir du 01/01/2027 : non | — | Code de la sécurité sociale, art. L. 161-22-1-1 ; loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 |
Montant de la pension de base, avant les majorations pour enfants et pour handicap
Montant de la pension de base portée le cas échéant au minimum contributif et majorée de la surcote
Comment elle se calcule :
A + B
- A : Montant de la pension principale servie par ce régime
- B : Complément au montant minimum de la pension au taux plein du régime
Majoration de la pension accordée à partir d'un certain nombre d'enfants
Expliqué en détail : Trois enfants ou plus : de combien votre pension est-elle majorée, régime par régime ?
Comment elle se calcule :
(A ≥ B) × C × D
- A : Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- B : Nombre d'enfants à partir duquel la pension est majorée
- C : Montant de la pension de base, avant les majorations pour enfants et pour handicap
- D : Taux dont la pension est majorée au titre des enfants
Nombre d'enfants à partir duquel la pension est majorée
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 3 | — | Code de la sécurité sociale art. R. 351-30 ; Code de la sécurité sociale L. 382-27 ; Code de la sécurité sociale L. 643-1-1 |
Taux dont la pension est majorée au titre des enfants
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 10 % | — | Code de la sécurité sociale art. L. 382-27 ; Code de la sécurité sociale art. R. 351-30 |
Majoration de pension de l'assuré handicapé proportionnelle à sa durée d'assurance cotisée
Majoration accordée à l'assuré handicapé, proportionnelle à la part de sa durée d'assurance du régime cotisée en situation de handicap, la pension majorée ne pouvant dépasser celle d'une durée égale à la durée requise
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5, II : la majoration vaut le tiers du rapport entre la durée cotisée sous handicap accomplie dans le régime et la durée d'assurance du régime, arrondi au centième, dans la limite de la pension d'une durée égale à la limite requise
Comment elle se calcule :
A × le plus petit de(B × C, B × le plus grand de(0, D − E) ÷ (E + (E = 0)))
- A : L'assuré peut partir en retraite anticipée pour handicap
- B : Montant de la pension principale servie par ce régime
- C : Taux de la majoration de pension accordée à l'assuré handicapé
- D : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- E : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Montant de la pension principale servie par ce régime
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B × C) + D
- A : Total des fractions de pension se rapportant aux périodes antérieures à 1998, avant application du maximum qui les borne
- B : Plafond mensuel de la pension du régime des cultes (CAVIMAC)
- C : Nombre de mois que compte une année civile
- D : Part de la pension correspondant aux trimestres accomplis à partir de 1998
Plafond mensuel de la pension du régime des cultes (CAVIMAC)
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 452,15 €/mois | 01/01/2026 | circulaire 2024-01 ; décret n° 98-491 du 17 juin 1998 ; CAVIMAC, page « Demander ma retraite de base » |
Nombre de mois que compte une année civile
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 12 mois (1 an) convention de calcul | — | Mois d'une année civile — DOUZE, et c'est la définition de l'année civile, non une valeur du droit : l'année se partage en douze mois civils, de janvier à décembre, découpage que les opérateurs debut_annee et fin_annee du lexique bornent déjà. |
Complément au montant minimum de la pension au taux plein du régime
Complément qui porte à ce montant la pension au taux plein du régime, calculée avant la surcote, quand l'assuré remplit les conditions du minimum et ne relève pas du cumul emploi-retraite intégral ; il est réduit à proportion de la durée d'assurance quand une partie de la carrière est acquise en points
Comment elle se calcule :
(A × B × le plus grand de(0, C − D)) × (1 − E)
- A : La pension du régime est liquidée au taux plein ?
- B : Le régime ouvre droit au minimum contributif ?
- C : Montant minimum de la pension au titre du minimum contributif
- D : Montant de la pension principale servie par ce régime
- E : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Le régime ouvre droit au minimum contributif ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | oui | — | Code de la sécurité sociale art. L. 351-10 ; Code de la sécurité sociale art. L. 382-27 |
Taux de la majoration de pension accordée à l'assuré handicapé
Fondé sur la part de sa durée d'assurance au régime qu'il a cotisée en situation de handicap
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5, II : le taux est le tiers du rapport entre la durée cotisée en situation de handicap retenue et la durée d'assurance du régime, arrondi au centième le plus proche
Comment elle se calcule :
(l’arrondi inférieur de(A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D + A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D) − l’arrondi inférieur de(A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D)) × D
- A : Coefficient de la majoration de pension des travailleurs handicapés
- B : Trimestres cotisés en situation de handicap retenus par la majoration de pension
- C : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- D : Pas de l'arrondi de la majoration pour handicap
Coefficient de la majoration de pension des travailleurs handicapés
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 33,333 % | — | article L. 5213-2 du code du travail ; décret n° 2008-637 ; art. L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite |
Pas de l'arrondi de la majoration pour handicap
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 0,01 | — | Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5 II ; circulaire Cnav n° 2025-22 |
Durée d'assurance acquise au régime sur toute la carrière
En trimestres, rachats et majoration pour aidant compris, la majoration pour enfants n'étant retenue que dans la limite de la durée requise
Comment elle se calcule :
somme(A) + B + C + D
- A : Trimestres que le régime valide pour l'année, cotisés et assimilés réunis, dans la limite du maximum annuel
- B : Majoration de durée d'assurance pour enfants retenue par le régime sur toute la carrière
- C : Trimestres rachetés retenus pour allonger la durée d'assurance
- D : Majoration de durée d'assurance pour poursuite d'activité au-delà de l'âge du taux plein
Total des fractions de pension se rapportant aux périodes antérieures à 1998, avant application du maximum qui les borne
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 382-27 : maximum opposé aux fractions de pension afférentes aux périodes antérieures au 1er janvier 1998
Comment elle se calcule :
A + B
- A : Part de la pension correspondant aux trimestres accomplis avant 1979
- B : Part de la pension correspondant aux trimestres accomplis de 1979 à 1997
Part de la pension correspondant aux trimestres accomplis à partir de 1998
Comment elle se calcule :
A × B × C × D
- A : Salaire annuel moyen retenu à la liquidation
- B : Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
- C : Coefficient de décote ou de surcote appliqué à la pension
- D : Part de la durée requise accomplie dans le régime
Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 50 % partiellement sourcée | — | d’origine légale |
Montant minimum de la pension au titre du minimum contributif
Montant minimum auquel le minimum contributif porte la pension du régime, compte tenu de la durée d'assurance accomplie et de la majoration pour les périodes cotisées
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-10 : minimum contributif
Elle se calcule à partir de :
- Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- Trimestres retenus dans le régime pour la majoration du minimum contributif
- Trimestres retenus pour le seuil de la majoration du minimum contributif sur toute la carrière
- Trimestres retenus sur toute la carrière, tous régimes, pour la majoration du minimum contributif
Montants, de base et majoré, du minimum contributif d'une carrière cotisée ou assimilée
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous régimes | 2 valeurs
| 01/01/2026 | Code de la sécurité sociale art. L. 351-10 ; loi n° 2003-775 ; circulaire Cnav 2019/4 du 9 janvier 2019 |
Nombre de trimestres cotisés à partir duquel le minimum contributif est majoré ; c'est une durée, qui ne se revalorise pas
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 120 trimestres (30 ans) | 01/01/2004 | loi n° 2003-775 du 21 août 2003 |
Trimestres cotisés en situation de handicap retenus par la majoration de pension
Trimestres que la majoration de pension retient, selon que le régime admet ou non la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Comment elle se calcule :
A × B + (1 − A) × C
- A : Seconde voie du départ anticipé pour handicap ouverte par le régime
- B : Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu
- C : Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Seconde voie du départ anticipé pour handicap ouverte par le régime
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | oui | — | article L. 5213-2 du code du travail ; décret n° 2003-1306 ; article L. 5213-1 du code du travail |
Trimestres que le régime valide pour l'année, cotisés et assimilés réunis, dans la limite du maximum annuel
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B + C)
- A : Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
- B : Trimestres que la cotisation de l'année fait valider au régime, dans la limite du maximum annuel
- C : Trimestres assimilés de l'année au régime de base, dans la limite annuelle de trimestres
Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 4 trimestres (1 an) sourcé | — | quatre trimestres dans une annee civile, PAR CONSTRUCTION : un trimestre est le quart de l annee, et aucune duree validee au titre d une meme annee ne peut en depasser quatre. Le CSS l ecrit pour le regime general — art. R. |
Majoration de durée d'assurance pour enfants retenue par le régime sur toute la carrière
Majoration retenue, majoration pour enfant handicapé comprise ; elle s'ajoute à la durée du régime comme à la durée tous régimes
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-4 : majoration retenue pour chaque enfant, ou celle du congé parental, à laquelle s'ajoute la majoration cumulable pour enfant handicapé
Comment elle se calcule :
(somme(A)) × (1 − B)
- A : Majoration de durée d'assurance due pour cet enfant, majoration pour enfant handicapé comprise
- B : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Trimestres rachetés retenus pour allonger la durée d'assurance
Trimestres rachetés que le régime retient pour allonger la durée d'assurance de l'assuré, dans la limite du maximum de rachat, hors cumul emploi-retraite intégral
Comment elle se calcule :
(le plus petit de(A, somme(B parmi ceux où C))) × (1 − D)
- A : Plafond de trimestres rachetables auprès du régime, sur l'ensemble de la carrière
- B : Trimestres rachetés retenus pour cette année civile
- C : Le rachat que vous avez demandé compte-t-il pour votre durée d'assurance, et pas seulement pour le taux de votre pension ? C'est le cas du rachat « taux et durée » ; la demande de rachat l'indique
- D : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Plafond de trimestres rachetables auprès du régime, sur l'ensemble de la carrière
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 12 trimestres (3 ans) | — | Code de la sécurité sociale art. L. 382-29 |
Majoration de durée d'assurance pour poursuite d'activité au-delà de l'âge du taux plein
Majoration acquise par l'assuré qui poursuit son activité au-delà de cet âge sans avoir atteint la durée d'assurance requise, pour la part qui revient au régime
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-6, que l'art. L. 382-27 nomme expressément parmi les articles selon lesquels les ministres des cultes « reçoivent une pension de vieillesse » (rédaction de la loi n° 2023-1250, art. 101, en vigueur depuis le 28 décembre 2023) ; le taux s'applique à la durée du régime seul pour les périodes antérieures à 2004 et à la durée tous régimes pour les périodes postérieures à 2003 ; le plafond étant commun, les majorations pour enfants se comptent d'abord et celle-ci sur le solde ; art. R. 173-3-3 : la majoration se répartit entre régimes au prorata, l'art. R. 173-15, qui désigne un attributaire unique, ne visant pas l'art. L. 351-6 ; le quantum relève de l'art. R. 351-7, dont la lettre ne vise que le régime général de sécurité sociale, et aucun texte réglementaire propre au régime des cultes ne reprend le taux : le taux du régime général est appliqué, seul taux existant pour une majoration que la loi nomme sans quantum propre
Elle se calcule à partir de :
- Durée d'assurance accomplie au régime seul avant le changement d'assiette de la majoration pour âge, première assiette de cette majoration
- Durée d'assurance accomplie tous régimes depuis le changement d'assiette de la majoration pour âge, seconde assiette de cette majoration
- Durée d'assurance requise de l'assuré pour le taux plein, tous régimes, selon sa génération
- Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
- Majoration de durée d'assurance pour enfants retenue par le régime sur toute la carrière
- Nombre de trimestres entiers entre l'âge d'annulation de la décote et le départ
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- Trimestres que le régime valide pour l'année, cotisés et assimilés réunis, dans la limite du maximum annuel
- Trimestres rachetés retenus pour allonger la durée d'assurance
Le régime accorde la majoration de durée d'assurance pour âge ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | oui | — | Code de la sécurité sociale art. L. 351-6 ; art. L. 382-27 du code de la sécurité sociale ; loi n° 2023-1250 |
Majoration de durée d'assurance acquise par trimestre travaillé au-delà de l'âge d'annulation de la minoration
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 2,5 % | — | Code de la sécurité sociale art. R. 351-7 ; décret n° 2025-1409 |
Part de la pension correspondant aux trimestres accomplis avant 1979
Comment elle se calcule :
A ÷ B × (C × D + (1 − C) × E × F × G)
- A : Trimestres validés au régime des cultes pour les années antérieures à sa première année cotisée, que sert la première fraction de la pension
- B : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- C : La pension du régime est liquidée au taux plein ?
- D : Montants, de base et majoré, du minimum contributif d'une carrière cotisée ou assimilée (base)
- E : Plafond mensuel de la pension du régime des cultes (CAVIMAC)
- F : Nombre de mois que compte une année civile
- G : Coefficient de décote ou de surcote appliqué à la pension
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Part de la pension correspondant aux trimestres accomplis de 1979 à 1997
Elle se calcule à partir de :
- Coefficient de décote ou de surcote appliqué à la pension
- Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- La pension du régime est liquidée au taux plein ?
- Trimestres retenus pour le seuil de la majoration du minimum contributif sur toute la carrière
- Trimestres validés au régime des cultes avant l'alignement, deuxième fraction de la pension
Salaire annuel moyen retenu à la liquidation
La moyenne des meilleures années de rémunération, consécutives quand le régime l'exige
Comment elle se calcule :
(A × meilleures consecutives(B, C) + (1 − A) × meilleures(B, C)) ÷ (le plus petit de(C, somme(D)) + (le plus petit de(C, somme(D)) = 0))
- A : Les meilleures années retenues doivent être consécutives ?
- B : Rémunération de l'année que le salaire annuel moyen peut retenir
- C : Nombre d'années de rémunération les plus élevées que le salaire de référence retient
- D : L'année peut entrer dans le calcul du salaire annuel moyen ?
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Les meilleures années retenues doivent être consécutives ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | non sourcé | — | alignement sur le régime général : vingt-cinq meilleures années, sans contiguïté Le zero EST la valeur : les meilleures annees se prennent sans condition de contiguite, le booleen est faux et c est ce que dit le texte |
Nombre d'années de rémunération les plus élevées que le salaire de référence retient
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 3 valeurs selon « Nombre d'enfants ouvrant la réduction des années retenues pour le revenu annuel moyen »
| 01/09/2026 | décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 ; art. R. 173-3-2 du code de la sécurité sociale ; décret n° 2026-699 du 29 juillet 2026 |
Coefficient de décote ou de surcote appliqué à la pension
Comment elle se calcule :
1 − (1 − A) × B × C + D × E
- A : Le motif de départ donne droit au taux plein quelle que soit la durée acquise ?
- B : Nombre de trimestres de décote qui minorent effectivement la pension
- C : Perte que chaque trimestre manquant fait subir à la pension
- D : Trimestres de surcote
- E : Taux de majoration de la pension par trimestre de surcote ; le régime n'accorde aucune majoration
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Perte que chaque trimestre manquant fait subir à la pension
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 1,25 % partiellement sourcée | — | d’origine légale |
Taux de majoration de la pension par trimestre de surcote ; le régime n'accorde aucune majoration
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Cultes (CAVIMAC) | 0 % sourcé | — | aucune majoration à ce titre, et le zéro EST la valeur. Le régime d assurance vieillesse des cultes ne prévoit pas de surcote · en pour cent |
Part de la durée requise accomplie dans le régime
Part que l'assuré a accomplie dans le régime, hors périodes antérieures à l'alignement du régime, servies par leurs propres fractions de pension
Fondement : Les périodes antérieures au 1er janvier 1998 sont servies par des fractions de pension qui leur sont propres
Comment elle se calcule :
le plus petit de(le plus grand de(0, A − B − C), D) ÷ D
- A : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- B : Trimestres validés au régime des cultes pour les années antérieures à sa première année cotisée, que sert la première fraction de la pension
- C : Trimestres validés au régime des cultes avant l'alignement, deuxième fraction de la pension
- D : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
Trimestres retenus dans le régime pour la majoration du minimum contributif
Ceux cotisés à la charge de l'assuré et, dans une limite fixée, ceux validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer et des aidants
Comment elle se calcule :
somme(A)
- A : Trimestres que la cotisation de l'année fait valider au régime, dans la limite du maximum annuel
Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu
Handicap reconnu par une incapacité permanente ou par la qualité de travailleur handicapé
Comment elle se calcule :
somme(A)
- A : Trimestres de l'année cotisés au régime en situation de handicap reconnu
Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente
Comment elle se calcule :
somme(A)
- A : Trimestres de l'année cotisés au régime en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente, dans la limite annuelle
Trimestres que la cotisation de l'année fait valider au régime, dans la limite du maximum annuel
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B)
- A : Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
- B : Trimestres que la cotisation de l'année fait valider, avant plafond annuel
Trimestres assimilés de l'année au régime de base, dans la limite annuelle de trimestres
Expliqué en détail : Chômage, maladie, maternité : ces périodes comptent-elles pour la retraite ?
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B)
- A : Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
- B : Trimestres que les périodes assimilées de l'année font valider, service national compris, avant plafond annuel
Majoration de durée d'assurance due pour cet enfant, majoration pour enfant handicapé comprise
Majoration de durée d'assurance due pour cet enfant, majoration retenue et majoration pour enfant handicapé réunies, nulle si le régime n'est pas celui qui attribue la majoration de cet enfant
Expliqué en détail : Majoration de durée pour enfants : quel régime l'accorde quand on en a eu plusieurs ?
Comment elle se calcule :
A × B
- A : Avantage que ce régime accorde au titre de cet enfant selon ses seules règles, avant la désignation du régime qui l'attribue
- B : Ce régime est celui qui attribue l'avantage au titre de cet enfant, un seul régime l'attribuant ?
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Trimestres rachetés retenus pour cette année civile
Ceux que l'assuré déclare, dans la limite des trimestres rachetables de l'année
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. D. 351-6 : le versement « ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance au titre d'une même année civile »
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B)
- A : Nombre de trimestres que vous avez rachetés auprès de ce régime au titre de cette année, tel que la notification de rachat l'indique
- B : Trimestres que l'année civile permet de racheter au régime
Nombre de trimestres entiers entre l'âge d'annulation de la décote et le départ
Nombre de trimestres entiers écoulés entre l'âge d'annulation de la décote et le départ en retraite, qui détermine la majoration de pension pour âge
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-6 : la majoration pour âge se mesure au nombre de trimestres écoulés au-delà de l'âge d'annulation de la décote
Comment elle se calcule :
le plus grand de(0, l’arrondi inférieur de((A − B) ÷ C))
- A : Âge de l'assuré à la date de son départ, en mois révolus
- B : Âge auquel la pension est servie sans minoration quelle que soit la durée acquise
- C : Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 3 mois convention de calcul | — | Mois d'un trimestre civil — TROIS, et c'est la définition du trimestre civil, non une valeur du droit : l'année civile se partage en quatre trimestres, janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre, octobre à décembre, découpage que les opérateurs debut_trimestre et fin_trimestre du lexique portent déjà. |
Durée d'assurance accomplie au régime seul avant le changement d'assiette de la majoration pour âge, première assiette de cette majoration
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. R. 351-7, 1° : première assiette de la majoration pour âge, la durée d'assurance accomplie au régime avant le 1er janvier 2004
Comment elle se calcule :
somme(A parmi ceux où (1 − B))
- A : Trimestres que le régime valide pour l'année, cotisés et assimilés réunis, dans la limite du maximum annuel
- B : L'année relève de la seconde assiette de la majoration pour âge, qui retient les périodes de tous les régimes et non celles du seul régime ?
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
L'année relève de la seconde assiette de la majoration pour âge, qui retient les périodes de tous les régimes et non celles du seul régime ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | oui | 01/01/2004 | Code de la sécurité sociale art. R. 351-7 ; décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 ; loi n° 2003-775 du 21 août 2003 |
Le calcul de ce régime compte 132 étapes ; cette page montre les 30 premières. Le calculateur les déroule toutes pour votre carrière, et la page de votre retraite les montre.
« — » : la valeur vaut depuis le début des séries que tient le calculateur, le 01/01/1972.
Ce que ce calcul reprend d’ailleurs
- Durée d'assurance accomplie tous régimes depuis le changement d'assiette de la majoration pour âge, seconde assiette de cette majoration
- Durée d'assurance requise de l'assuré pour le taux plein, tous régimes, selon sa génération
- Montant annuel que la nouvelle pension d'un régime de base, liquidée au titre du cumul emploi-retraite intégral, ne peut dépasser
- Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- Trimestres retenus pour le seuil de la majoration du minimum contributif sur toute la carrière
- Trimestres retenus sur toute la carrière, tous régimes, pour la majoration du minimum contributif
Les cas types qui y passent
Les autres régimes de base
- Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953
- Avocats (CNBF)
- Banque de France
- Clercs et employés de notaires (CRPCEN)
- Comédie-Française
- Fonction publique de l'État
- Fonction publique hospitalière (CNRACL)
- Fonction publique territoriale (CNRACL)
- Industries électriques et gazières (CNIEG)
- Liquidation unique des régimes alignés
- Marins (ENIM)
- Militaires
- Mines (CANSSM)
- Non-salariés agricoles (MSA)
- Opéra national de Paris
- Ouvriers de l'État (FSPOEIE)
- Professions libérales (CNAVPL)
- RATP
- Régime général (CNAV)
- Salariés agricoles (MSA)
- SNCF (CPRP SNCF)
Mis à jour le 02/11/2026.