Montant de la pension de base, majorations comprises, avant l'écrêtement du minimum contributif. Le calculateur la déroule étape par étape, avec les barèmes du régime, leur source et leur date d’effet ; en voici les principales étapes.
Simulateur indépendant, sans lien avec les caisses de retraite. Ce qui suit est ce que le calculateur applique, avec la source et la date d’effet de chaque valeur.
Montant de la pension de base, majorations comprises, avant l'écrêtement du minimum contributif
La nouvelle pension acquise en cumul emploi-retraite intégral est servie sans majorations et dans la limite de son plafond
Comment elle se calcule :
A + (1 − B) × C + (1 − B) × D − B × E × le plus grand de(0, A + (1 − B) × C + (1 − B) × D − F)
- A : Montant de la pension de base majorée de la surcote, avant écrêtement
- B : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
- C : Majoration de la pension accordée à partir d'un certain nombre d'enfants
- D : Majoration de pension de l'assuré handicapé proportionnelle à sa durée d'assurance cotisée
- E : Plafond annuel de la nouvelle pension en cumul emploi-retraite intégral
- F : Montant annuel que la nouvelle pension d'un régime de base, liquidée au titre du cumul emploi-retraite intégral, ne peut dépasser
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Plafond annuel de la nouvelle pension en cumul emploi-retraite intégral
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | oui puis, à partir du 01/01/2027 : non | — | Code de la sécurité sociale, art. L. 161-22-1-1 ; loi n° 2025-199 du 28 février 2025 ; loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 |
Montant annuel de la part de pension servie en points
Montant de la part correspondant aux périodes d'assurance ou d'activité les plus anciennes, que le régime continue de servir en points
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 634-3 : la part de pension afférente aux périodes d'assurance ou d'activité antérieures au 1er janvier 1973 reste servie en points
Elle se calcule à partir de :
- L'assuré peut partir en retraite anticipée pour handicap
- Le motif de départ donne droit au taux plein quelle que soit la durée acquise ?
- Nombre de trimestres de décote qui minorent effectivement la pension
- Points acquis avant 1973 pendant l'incapacité permanente ou comme travailleur handicapé
- Points acquis avant 1973 pendant l'incapacité permanente ou comme travailleur handicapé
- Points de retraite acquis avant 1973 au titre de cette activité
- Points de retraite acquis avant 1973 au titre de cette activité
Valeur de service du point de retraite des artisans acquis avant le 1er janvier 1973, à la date d'effet de la pension — période
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 10,7637 €/an par point sourcé | 01/01/2026 | Valeur de service du point de retraite de base des artisans acquis avant le 1er janvier 1973, lue version par version aux circulaires Cnav de revalorisation, § « Point de retraite de base RVB artisan » : 2021-1 — 9,3532 € au 1er janvier 2021 ; 2022-3 — 9,4560 € au 1er janvier 2022 ; 2022-19 — 9,8342 € au 1er juillet… |
Valeur de service du point de retraite des industriels et commerçants acquis avant le 1er janvier 1973, à la date d'effet de la pension — période : Commerçant · régime de base : Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 14,84302 €/an par point sourcé | 01/01/2026 | Valeur de service du point de retraite de base des industriels et commerçants acquis avant le 1er janvier 1973, lue version par version aux circulaires Cnav de revalorisation, § « Point de retraite RVB commerçant » : 2021-1, § 12.1 : « Son montant est porté au 1er janvier 2021 à 12,89757 euros » ; 2022-3, § 12.1 : «… |
Coefficient de minoration, par trimestre manquant, de la part de pension en points acquise avant 1973, selon l'année de naissance
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 11 valeurs selon « Votre date de naissance, telle qu'elle figure sur votre pièce d'identité »
| 01/01/2004 | Décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 ; décret n° 2023-436 |
Proportion d'augmentation de la part de pension en points acquise avant 1973
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 33,333 % | 01/01/2006 | Décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 ; décret n° 2014-1702 ; article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale |
Réduction que l'écrêtement du minimum contributif apporte à la pension du régime
Sa part du dépassement du plafond, à proportion de son complément dans l'ensemble des compléments, dans la limite de ce complément et de la majoration pour enfants qui s'y rapporte
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A + (B ≥ C) × A × D, E × A ÷ (F + (F = 0)))
- A : Complément au montant minimum de la pension au taux plein du régime
- B : Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- C : Nombre d'enfants à partir duquel la pension est majorée
- D : Taux dont la pension est majorée au titre des enfants
- E : Part des pensions personnelles qui dépasse le plafond du minimum contributif
- F : Supplément de pension que le minimum contributif ajoute, avant écrêtement, dans les régimes qui le servent
Nombre d'enfants à partir duquel la pension est majorée
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 3 | — | Code de la sécurité sociale art. R. 351-30 ; Code de la sécurité sociale L. 382-27 ; Code de la sécurité sociale L. 643-1-1 |
Taux dont la pension est majorée au titre des enfants
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 10 % | — | Code de la sécurité sociale art. R. 173-4-4-1 ; décret n° 2025-1409 ; Code de la sécurité sociale art. R. 351-30 |
Montant de la pension de base majorée de la surcote, avant écrêtement
Montant de la pension de base portée le cas échéant au minimum contributif, avant son écrêtement, et majorée de la surcote, avant les majorations pour enfants et pour handicap
Comment elle se calcule :
A + B + C
- A : Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
- B : Complément au montant minimum de la pension au taux plein du régime
- C : Supplément de pension acquis par la surcote, appliqué à la pension avant qu'elle ne soit portée au minimum contributif
Majoration de la pension accordée à partir d'un certain nombre d'enfants
Expliqué en détail : Trois enfants ou plus : de combien votre pension est-elle majorée, régime par régime ?
Comment elle se calcule :
(A ≥ B) × C × D
- A : Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- B : Nombre d'enfants à partir duquel la pension est majorée
- C : Montant de la pension de base majorée de la surcote, avant écrêtement
- D : Taux dont la pension est majorée au titre des enfants
Majoration de pension de l'assuré handicapé proportionnelle à sa durée d'assurance cotisée
Majoration accordée à l'assuré handicapé, proportionnelle à la part de sa durée d'assurance du régime cotisée en situation de handicap, la pension majorée ne pouvant dépasser celle d'une durée égale à la durée requise
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5, II : la majoration vaut le tiers du rapport entre la durée cotisée sous handicap accomplie dans le régime et la durée d'assurance du régime, arrondi au centième, dans la limite de la pension d'une durée égale à la limite requise
Comment elle se calcule :
A × le plus petit de(B × C, B × le plus grand de(0, D − E) ÷ (E + (E = 0)))
- A : L'assuré peut partir en retraite anticipée pour handicap
- B : Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
- C : Taux de la majoration de pension accordée à l'assuré handicapé
- D : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- E : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Nombre de trimestres de décote qui minorent effectivement la pension
Nombre retenu dans la limite que fixe le régime et après application des dispenses de décote
Comment elle se calcule :
((1 − A) × le plus petit de(B, C, D)) × (1 − E)
- A : L'assuré est dispensé de la minoration de sa pension au titre de son handicap ?
- B : Nombre maximal de trimestres manquants retenus pour calculer la minoration de la pension
- C : Nombre de trimestres qui manquent pour atteindre l'âge du taux plein, retenu pour la décote
- D : Nombre de trimestres qui manquent pour atteindre la durée d'assurance requise, retenu pour la décote
- E : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Nombre maximal de trimestres manquants retenus pour calculer la minoration de la pension
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | sans objet pour ce régime | — | Code de la sécurité sociale R. 351-27 ; Code des pensions civiles et militaires de retraite L. 14 ; code de la sécurité sociale, rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 87 |
Complément au montant minimum de la pension au taux plein du régime
Complément qui porte à ce montant la pension au taux plein du régime, calculée avant la surcote, quand l'assuré remplit les conditions du minimum et ne relève pas du cumul emploi-retraite intégral ; il est réduit à proportion de la durée d'assurance quand une partie de la carrière est acquise en points
Elle se calcule à partir de :
- Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- La pension du régime est liquidée au taux plein ?
- Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
- Montant annuel de la part de pension servie en points
- Montant minimum de la pension au titre du minimum contributif
- Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
- Trimestres d'activité artisanale ou commerciale de l'année antérieurs à 1973
Le régime ouvre droit au minimum contributif ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | oui | — | Code de la sécurité sociale art. L. 351-10 |
Montants, de base et majoré, du minimum contributif d'une carrière cotisée ou assimilée
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous régimes | 2 valeurs
| 01/01/2026 | Code de la sécurité sociale art. L. 351-10 ; loi n° 2003-775 ; circulaire Cnav 2019/4 du 9 janvier 2019 |
Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
Comment elle se calcule :
A × B
- A : Montant de la pension avant qu'elle soit réduite à proportion de la durée accomplie dans le régime
- B : Part de la durée requise que l'assuré a effectivement accomplie dans le régime
Supplément de pension acquis par la surcote, appliqué à la pension avant qu'elle ne soit portée au minimum contributif
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-1-2 : majoration de pension au titre de la surcote
Comment elle se calcule :
A × B × C
- A : Pension contributive du régime, fondée sur le salaire annuel moyen et les périodes cotisées ou assimilées
- B : Trimestres de surcote
- C : Taux de majoration de la pension par trimestre de surcote
Taux de majoration de la pension par trimestre de surcote
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 1,25 % | — | code de la sécurité sociale, rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 87 ; code rural et de la pêche maritime, rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, art. 26 |
Taux de la majoration de pension accordée à l'assuré handicapé
Fondé sur la part de sa durée d'assurance au régime qu'il a cotisée en situation de handicap
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5, II : le taux est le tiers du rapport entre la durée cotisée en situation de handicap retenue et la durée d'assurance du régime, arrondi au centième le plus proche
Comment elle se calcule :
(l’arrondi inférieur de(A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D + A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D) − l’arrondi inférieur de(A × (B ÷ (C + (C = 0))) ÷ D)) × D
- A : Coefficient de la majoration de pension accordée au travailleur handicapé
- B : Trimestres cotisés en situation de handicap retenus par la majoration de pension
- C : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- D : Pas de l'arrondi de la majoration pour handicap
Coefficient de la majoration de pension accordée au travailleur handicapé
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 33,333 % | — | article L. 5213-2 du code du travail ; décret n° 2008-637 ; art. L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite |
Pas de l'arrondi de la majoration pour handicap
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 0,01 | — | Code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-5 II ; circulaire Cnav n° 2025-22 |
Durée d'assurance acquise au régime sur toute la carrière, en trimestres
Comment elle se calcule :
somme(A) + B
- A : Trimestres validés au régime pour l'année, dans la limite du maximum annuel
- B : Majoration de durée d'assurance pour poursuite d'activité au-delà de l'âge du taux plein
Nombre de trimestres qui manquent pour atteindre l'âge du taux plein, retenu pour la décote
Comment elle se calcule :
le plus grand de(0, l’arrondi supérieur de((A − B) ÷ C))
- A : Âge auquel la pension est servie sans minoration quelle que soit la durée acquise
- B : Âge de l'assuré à la date de son départ, en mois révolus
- C : Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 3 mois convention de calcul | — | Mois d'un trimestre civil — TROIS, et c'est la définition du trimestre civil, non une valeur du droit : l'année civile se partage en quatre trimestres, janvier à mars, avril à juin, juillet à septembre, octobre à décembre, découpage que les opérateurs debut_trimestre et fin_trimestre du lexique portent déjà. |
Nombre de trimestres qui manquent pour atteindre la durée d'assurance requise, retenu pour la décote
Comment elle se calcule :
le plus grand de(0, A − B)
- A : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- B : Durée d'assurance retenue pour la décote
Montant minimum de la pension au titre du minimum contributif
Montant minimum auquel le minimum contributif porte la pension du régime, compte tenu de la durée d'assurance accomplie et de la majoration pour les périodes cotisées
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-10 : minimum contributif
Elle se calcule à partir de :
- Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- Part de la durée requise que l'assuré a effectivement accomplie dans le régime
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- Trimestres retenus dans le régime pour la majoration du minimum contributif
- Trimestres retenus pour le seuil de la majoration du minimum contributif sur toute la carrière
- Trimestres retenus sur toute la carrière, tous régimes, pour la majoration du minimum contributif
Nombre de trimestres cotisés à partir duquel le minimum contributif est majoré ; c'est une durée, qui ne se revalorise pas
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 120 trimestres (30 ans) | 01/01/2004 | loi n° 2003-775 du 21 août 2003 |
Montant de la pension avant qu'elle soit réduite à proportion de la durée accomplie dans le régime
Comment elle se calcule :
A × B
- A : Salaire annuel moyen retenu à la liquidation
- B : Taux appliqué à la rémunération de référence, minoration comprise ; la surcote s'ajoute à la pension et non au taux
Part de la durée requise que l'assuré a effectivement accomplie dans le régime
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, B) ÷ B
- A : Durée d'assurance que ce régime porte au compte de l'assuré
- B : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
Trimestres de surcote
Trimestres cotisés au-delà de la durée d'assurance requise et accomplis à partir de l'âge d'entrée en surcote, dans la limite du plafond du régime
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-1-2
Expliqué en détail : Surcote : ce que rapporte un trimestre de plus, régime par régime
Comment elle se calcule :
(le plus petit de(A, B, le plus grand de(0, C − D))) × (1 − E)
- A : Nombre maximal de trimestres pouvant donner lieu à majoration de la pension, quand le régime en fixe un
- B : Trimestres validés au régime après l'âge d'entrée en surcote
- C : Durée d'assurance tous régimes retenue pour la surcote, bonifications pour enfants de tous les régimes comprises
- D : Durée d'assurance exigée pour une pension sans minoration
- E : Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Nombre maximal de trimestres pouvant donner lieu à majoration de la pension, quand le régime en fixe un
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | sans objet partiellement sourcée | — | aucun plafond de majoration, et la sentinelle 999 999 dit ici une ABSENCE ÉTABLIE sur le périmètre lu, non une valeur qui manquerait. AUCUN régime de base ne plafonne la majoration en trimestres; au complémentaire, seules la CARCDSF, la CAVEC et les deux CARPIMKO en ont un, et leurs quatre barèmes le portent. |
Trimestres cotisés en situation de handicap retenus par la majoration de pension
Trimestres que la majoration de pension retient, selon que le régime admet ou non la seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Comment elle se calcule :
A × B + (1 − A) × C
- A : Seconde voie du départ anticipé pour handicap ouverte par le régime
- B : Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu
- C : Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
Seconde voie du départ anticipé pour handicap ouverte par le régime
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | oui | — | article L. 5213-2 du code du travail ; décret n° 2003-1306 ; article L. 5213-1 du code du travail |
Trimestres validés au régime pour l'année, dans la limite du maximum annuel
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, somme(B))
- A : Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
- B : Trimestres validés par les revenus d'artisan et de commerçant de l'année
Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 4 trimestres (1 an) | — | code de la sécurité sociale, rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 87 |
Majoration de durée d'assurance pour poursuite d'activité au-delà de l'âge du taux plein
Majoration acquise par l'assuré qui poursuit son activité au-delà de cet âge sans avoir atteint la durée d'assurance requise, pour la part qui revient au régime
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-6 : l'assuré « ayant dépassé l'âge fixé en application du 1° de l'article L. 351-8 » bénéficie d'une majoration « tant qu'il n'a pas accompli […] une durée totale d'assurance au moins égale à la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 » ; le taux s'applique à la durée du régime seul pour les périodes antérieures à 2004 et à la durée tous régimes pour les périodes postérieures à 2003 ; le plafond étant commun, les majorations pour enfants se comptent d'abord et celle-ci sur le solde ; art. R. 173-3-3 : la majoration se répartit entre régimes au prorata, sans désignation d'un régime unique, la part de chaque régime ne pouvant excéder « le produit […] de la différence entre la limite prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 et la durée totale d'assurance de l'assuré, avant majoration » et « du rapport entre la durée d'assurance accomplie dans ce régime, avant majoration, et la durée totale »
Elle se calcule à partir de :
- Durée d'assurance accomplie au régime seul avant le changement d'assiette de la majoration pour âge, première assiette de cette majoration
- Durée d'assurance accomplie tous régimes depuis le changement d'assiette de la majoration pour âge, seconde assiette de cette majoration
- Durée d'assurance requise de l'assuré pour le taux plein, tous régimes, selon sa génération
- Liquidation au départ des nouvelles pensions ouvertes en cumul intégral
- Nombre de trimestres entiers entre l'âge d'annulation de la décote et le départ
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- Trimestres validés au régime pour l'année, dans la limite du maximum annuel
Le régime accorde la majoration de durée d'assurance pour âge ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | oui | — | Code de la sécurité sociale art. L. 351-6 |
Majoration de durée d'assurance acquise par trimestre travaillé au-delà de l'âge d'annulation de la minoration
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 2,5 % | — | Code de la sécurité sociale art. R. 351-7 ; décret n° 2025-1409 |
Durée d'assurance retenue pour la décote
La durée tous régimes et la durée étrangère que le régime compte
Comment elle se calcule :
A + B
- A : Durée d'assurance tous régimes français retenue pour la décote
- B : Durée d'assurance accomplie dans un État lié à la France par un instrument de coordination
Trimestres retenus dans le régime pour la majoration du minimum contributif
Ceux cotisés à la charge de l'assuré et, dans une limite fixée, ceux validés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer et des aidants
Comment elle se calcule :
le plus petit de(somme(A) + B, somme(C))
- A : Trimestres cotisés à la charge de l'assuré dans l'année, apports des régimes membres réunis dans la limite annuelle
- B : Nombre maximal de trimestres des parents au foyer et des aidants pour le minimum contributif
- C : Trimestres cotisés de l'année, apports des régimes membres réunis dans la limite annuelle
Nombre maximal de trimestres des parents au foyer et des aidants pour le minimum contributif
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | 24 trimestres (6 ans) | 01/09/2023 | décret n° 2026-700 du 29 juillet 2026 ; loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 ; Circulaire Cnav n° 2024-28 |
Salaire annuel moyen retenu à la liquidation
La moyenne des meilleures années de rémunération, consécutives quand le régime l'exige
Comment elle se calcule :
A ÷ (B + (B = 0))
- A : Somme des salaires annuels revalorisés des meilleures années retenues pour le salaire annuel moyen
- B : Nombre d'années sur lesquelles porte la moyenne des meilleurs salaires annuels
Taux appliqué à la rémunération de référence, minoration comprise ; la surcote s'ajoute à la pension et non au taux
Comment elle se calcule :
A − B
- A : Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
- B : Minoration du taux de la pension au titre des trimestres qui manquent pour le taux plein
Taux appliqué à la rémunération de référence quand la pension est servie sans minoration ni majoration
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 50 % | — | L Assurance retraite, page « Calcul de la retraite de base » ; code de la sécurité sociale, rédaction issue de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, art. 87 ; code rural et de la pêche maritime, rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, art. 26 |
Trimestres validés au régime après l'âge d'entrée en surcote
Ceux des années suivantes et, pour l'année où cet âge est atteint, ceux qu'elle valide dans la limite des trimestres civils entiers qui suivent celui de l'anniversaire
Fondement : La surcote suppose une activité effective accomplie après l'âge d'entrée en surcote ; code de la sécurité sociale, art. D. 351-1-4 : « il est retenu au titre de l'année au cours de laquelle l'assuré a atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ou soixante-cinq ans un nombre de trimestres égal au nombre de trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel cet âge a été atteint » ; la circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse n° 2018-04 les retient dans la limite des trimestres cotisés de l'année ; pour les fonctions publiques, les trimestres retenus sont « les trimestres civils entiers suivant celui au cours duquel » l'âge est atteint (code des pensions civiles et militaires de retraite, art. L. 14, III) ; la même règle est appliquée aux autres régimes de base
Comment elle se calcule :
somme(A parmi ceux où B > annee(C)) + le plus petit de(somme(A parmi ceux où B = annee(C)), l’arrondi inférieur de(mois revolus(C, fin annee(annee(C))) ÷ D))
- A : Trimestres validés au régime pour l'année, dans la limite du maximum annuel
- B : Année civile considérée, distincte de l'année où la simulation est faite
- C : Date à laquelle l'assuré atteint l'âge d'entrée en surcote
- D : Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu
Handicap reconnu par une incapacité permanente ou par la qualité de travailleur handicapé
Comment elle se calcule :
somme(A)
- A : Trimestres de l'année cotisés au régime en situation de handicap reconnu
Trimestres cotisés au régime sur toute la carrière en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente
Comment elle se calcule :
somme(A)
- A : Trimestres de l'année cotisés au régime en situation de handicap reconnu par une incapacité permanente, dans la limite annuelle
Nombre de trimestres entiers entre l'âge d'annulation de la décote et le départ
Nombre de trimestres entiers écoulés entre l'âge d'annulation de la décote et le départ en retraite, qui détermine la majoration de pension pour âge
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. L. 351-6 : la majoration pour âge se mesure au nombre de trimestres écoulés au-delà de l'âge d'annulation de la décote
Comment elle se calcule :
le plus grand de(0, l’arrondi inférieur de((A − B) ÷ C))
- A : Âge de l'assuré à la date de son départ, en mois révolus
- B : Âge auquel la pension est servie sans minoration quelle que soit la durée acquise
- C : Nombre de mois que compte un trimestre civil, qui permet de passer d'une durée en mois à une durée en trimestres et inversement
Durée d'assurance accomplie au régime seul avant le changement d'assiette de la majoration pour âge, première assiette de cette majoration
Fondement : Code de la sécurité sociale, art. R. 351-7, 1° : première assiette de la majoration pour âge, la durée d'assurance accomplie au régime avant le 1er janvier 2004
Comment elle se calcule :
somme(A parmi ceux où (1 − B))
- A : Trimestres validés au régime pour l'année, dans la limite du maximum annuel
- B : L'année relève de la seconde assiette de la majoration pour âge, qui retient les périodes de tous les régimes et non celles du seul régime ?
Une question vaut 1 quand la réponse est oui, 0 sinon.
L'année relève de la seconde assiette de la majoration pour âge, qui retient les périodes de tous les régimes et non celles du seul régime ?
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source |
|---|---|---|---|
| Tous régimes | oui | 01/01/2004 | Code de la sécurité sociale art. R. 351-7 ; décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 ; loi n° 2003-775 du 21 août 2003 |
Durée d'assurance accomplie dans un État lié à la France par un instrument de coordination
Instrument que le régime couvre ; durée retenue pour la durée qui fixe le taux : celle de l'instrument qui en retient le plus parmi ceux qui le couvrent
Elle se calcule à partir de :
- Durée d'assurance accomplie au Brésil et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
- Durée d'assurance accomplie au Canada, hors Québec et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
- Durée d'assurance accomplie au Maroc et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
- Durée d'assurance accomplie au Québec et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
- Durée d'assurance accomplie au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021 et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
- Durée d'assurance accomplie aux États-Unis et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
- Durée d'assurance accomplie dans l'Union européenne, l'Espace économique européen ou en Suisse
- Durée d'assurance accomplie en Algérie et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
- Durée d'assurance accomplie en Tunisie et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
- Durée d'assurance accomplie en Turquie et retenue pour la durée qui fixe le taux, sur toute la carrière
Instruments de coordination dont le régime compte la durée accomplie à l'étranger pour la durée qui fixe le taux
| Régime | Valeur appliquée | En vigueur depuis le | Source | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artisans et commerçants, pension distincte des assurés nés avant 1953 | 6 valeurs
supposée par le calculateur | — | La durée accomplie au Brésil, au Maroc, en Tunisie, aux États-Unis, au Canada, hors Québec, au Québec compte pour ce régime. Elle ne compte pas pour la durée accomplie dans l'Union européenne, l'Espace économique européen ou en Suisse, au Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021, en Algérie, en Turquie. |
Trimestres cotisés à la charge de l'assuré dans l'année, apports des régimes membres réunis dans la limite annuelle
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, somme(B))
- A : Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
- B : Trimestres validés par les revenus d'artisan et de commerçant de l'année
Trimestres cotisés de l'année, apports des régimes membres réunis dans la limite annuelle
Comment elle se calcule :
le plus petit de(A, somme(B))
- A : Nombre maximal de trimestres qu'une année civile peut faire valider
- B : Trimestres validés par les revenus d'artisan et de commerçant de l'année
Le calcul de ce régime compte 50 étapes ; cette page montre les 33 premières. Le calculateur les déroule toutes pour votre carrière, et la page de votre retraite les montre.
« — » : la valeur vaut depuis le début des séries que tient le calculateur, le 01/01/1972.
Ce que ce calcul reprend d’ailleurs
- Durée d'assurance accomplie tous régimes depuis le changement d'assiette de la majoration pour âge, seconde assiette de cette majoration
- Durée d'assurance requise de l'assuré pour le taux plein, tous régimes, selon sa génération
- Durée d'assurance tous régimes français retenue pour la décote
- Durée d'assurance tous régimes retenue pour la surcote, bonifications pour enfants de tous les régimes comprises
- Montant annuel que la nouvelle pension d'un régime de base, liquidée au titre du cumul emploi-retraite intégral, ne peut dépasser
- Nombre d'enfants de l'assuré qui ouvrent la majoration de pension
- Part des pensions personnelles qui dépasse le plafond du minimum contributif
- Points acquis avant 1973 pendant l'incapacité permanente ou comme travailleur handicapé — Régime général (CNAV)
- Points acquis avant 1973 pendant l'incapacité permanente ou comme travailleur handicapé — Régime général (CNAV)
- Points de retraite acquis avant 1973 au titre de cette activité — Régime général (CNAV)
- Points de retraite acquis avant 1973 au titre de cette activité — Régime général (CNAV)
- Supplément de pension que le minimum contributif ajoute, avant écrêtement, dans les régimes qui le servent
- Total des trimestres de la carrière, tous régimes confondus
- Trimestres d'activité artisanale ou commerciale de l'année antérieurs à 1973 — Régime général (CNAV)
- Trimestres retenus pour le seuil de la majoration du minimum contributif sur toute la carrière
- Trimestres retenus sur toute la carrière, tous régimes, pour la majoration du minimum contributif
- Trimestres validés par les revenus d'artisan et de commerçant de l'année — Régime général (CNAV)
- Âge de l'assuré à la date de son départ, en mois révolus
Les cas types qui y passent
Les autres régimes de base
- Avocats (CNBF)
- Banque de France
- Clercs et employés de notaires (CRPCEN)
- Comédie-Française
- Cultes (CAVIMAC)
- Fonction publique de l'État
- Fonction publique hospitalière (CNRACL)
- Fonction publique territoriale (CNRACL)
- Industries électriques et gazières (CNIEG)
- Liquidation unique des régimes alignés
- Marins (ENIM)
- Militaires
- Mines (CANSSM)
- Non-salariés agricoles (MSA)
- Opéra national de Paris
- Ouvriers de l'État (FSPOEIE)
- Professions libérales (CNAVPL)
- RATP
- Régime général (CNAV)
- Salariés agricoles (MSA)
- SNCF (CPRP SNCF)
Mis à jour le 02/11/2026.